R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
61.0.10. La politique d’achat de rentes doit indiquer:
1°  qu’elle est établie par celui qui a le pouvoir de modifier le régime;
2°  les règles relatives à sa révision;
3°  les circonstances dans lesquelles il est procédé à un achat de rentes auprès d’un assureur;
4°  s’il peut être procédé à l’acquittement d’une partie des droits des participants et des bénéficiaires et les conditions particulières qui s’appliquent à un tel acquittement;
5°  les exigences de financement visées à l’article 61.0.2 relatives au maintien du degré de solvabilité du régime et au versement d’une cotisation spéciale d’achat de rentes;
6°  l’obligation d’obtenir le consentement écrit de l’employeur relativement au versement de la cotisation spéciale d’achat de rentes en application de l’article 61.0.2;
7°  les critères pour sélectionner les rentes qui doivent faire l’objet d’un achat auprès d’un assureur;
8°  les exigences visées aux articles 61.0.7 et 61.0.8 relatives aux caractéristiques que doit avoir la rente achetée auprès de l’assureur et aux conditions pour remplacer les caractéristiques de la rente, notamment quant au consentement écrit du participant ou du bénéficiaire pour le remplacement des caractéristiques de sa rente;
9°  les renseignements qui doivent être fournis à chacun des participants et des bénéficiaires dont les droits sont acquittés selon la politique d’achat de rentes, tels le montant et les caractéristiques de la rente achetée, le nom et les coordonnées de l’assureur et les règles prévues à l’article 182.2 de la Loi;
10°  le processus et les critères de sélection de l’assureur;
11°  la date d’entrée en vigueur de la politique d’achat de rentes.
D. 1183-2017, a. 41.